Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, cause ou permet l’émission, directement ou indirectement, d’un halocarbure dans l’atmosphère, en contravention avec l’article 5;
2°  fait défaut de récupérer ou de faire récupérer un halocarbure dans les cas prévus par l’article 10, le deuxième alinéa de l’article 11, le premier alinéa de l’article 14, ou les articles 31 ou 36;
3°  fait défaut, en cas de fuite d’un halocarbure, de prendre les mesures visées par le premier alinéa de l’article 11 ou le deuxième alinéa de l’article 12;
4°  fait fonctionner ou permet le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le deuxième alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 64; D. 986-2023, a. 25.
61.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, cause ou permet l’émission, directement ou indirectement, d’un halocarbure dans l’atmosphère, en contravention avec l’article 5;
2°  fait défaut de récupérer ou de faire récupérer un halocarbure dans les cas prévus par l’article 10, le deuxième alinéa de l’article 11, le premier alinéa de l’article 14, ou les articles 15, 31, 32 ou 36;
3°  fait défaut, en cas de fuite d’un halocarbure, de prendre les mesures visées par le premier alinéa de l’article 11 ou le deuxième alinéa de l’article 12;
4°  fait fonctionner ou permet le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le deuxième alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 64.
61.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, cause ou permet l’émission, directement ou indirectement, d’un halocarbure dans l’atmosphère, en contravention avec l’article 5;
2°  fait défaut de récupérer un halocarbure dans les cas prévus par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 10, le premier alinéa de l’article 14, le premier ou le troisième alinéa de l’article 15, le premier alinéa de l’article 31 ou 32 ou l’article 36;
3°  fait défaut, en cas de fuite d’un halocarbure, de prendre les mesures visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 11 ou le premier alinéa de l’article 12;
4°  fait fonctionner ou permet le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le deuxième alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6.